Tous les ans, des milliers de ménages reçoivent un « commandement de quitter les lieux ». Pour l’année 2015, les expulsions de locataires ont fait un bond de 24%, soit 67.000 ménages expulsés. En ce qui concerne l’année 2016, les choses ne se sont guère améliorées, mais depuis le 1er novembre dernier, ces ménages disposent d’un répit de cinq mois pour trouver à se reloger. En effet, la suspension des expulsions a commencé début novembre et restera en vigueur jusqu’à la fin du mois de mars 2017.
Sommaire
Interdiction d’expulser les locataires en hiver
« Il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante ».
Cette phrase issue de l’article L613-3 du Code de la construction et de l’habitation résume en gros cette interdiction d’expulsion durant la période hivernale. Cette loi est entrée en vigueur le 4 décembre 1956 et, depuis, cette période de suspension est impatiemment attendue par bon nombre de ménages. Il faut dire qu’en France, le nombre de foyers ayant des difficultés à payer leur loyer va en augmentant et, année après année, les choses sont loin de s’améliorer.
Pour l’année 2015 seule, 67.406 ménages avaient reçu un « commandement de quitter les lieux » et, pour 14.363 d’entre eux, les forces de l’ordre ont dû intervenir.
Quelques exceptions à connaître
Il y a toutefois quelques exceptions à cette règle qu’il faut noter :
- Si le logement se trouve dans un immeuble « ayant fait l’objet d’un arrêté de péril ».
- Si l’occupant du logement a occupé des lieux sans contrat de location. Dans ce cas de figure, ce sera au juge de suspendre ou non le sursis.
- Si le relogement permet l’unité de la famille et remplit leurs besoins.
Le gaz et l’électricité
Il est également interdit de couper le gaz et l’électricité aux ménages pendant la trêve hivernale, et ce, même s’il y a des factures impayées. Cette règle est imposée depuis 2013 par la loi Brottes.
Les recours du bailleur et des ménages
Malgré la suspension, les bailleurs peuvent entamer une procédure d’expulsion, laquelle ne pourra être faite qu’à compter du 1er avril de l’année 2017.
Si le commandement a été délivré avant le 1er novembre et que la date d’expulsion tombe pendant la trêve, les locataires peuvent le respecter de leur propre chef. Personne ne pourra toutefois les y obliger.
Un bailleur qui décide d’outrepasser ces règles s’expose à trois ans d’emprisonnement et une amende de 300.000 euros.